Il existe deux procédures non punissables de « déclaration spontanée »
- la dénonciation spontanée de soustraction d’impôt art.175 LIFD et (LI) article 242, alinéa 3
- l’annonce spontanée par les héritiers d’une succession art.153A LIFD et (LI) article 209a
La collecte d’information dans le pays de l’UE et de l’OCDE qui a commencé en 2017 et l’échange avec la Suisse au 1er janvier 2018 rend absolument caduque la
possibilité d’avoirs non déclarés pouvant échapper à la connaissance des autorités fiscales fédérales. La date
du 30 septembre 2018 fixée par l’administration fiscale
fixe le moment au-delà duquel l’annonce ne pourra plus être spontanée et sera amendée.
La dénonciation spontanée de soustraction d’impôt art.174 LIFD et (LI) article 242, alinéa 3
La Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (LI) article 242, alinéa 3 fixe les conditions suivantes:
Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la
poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance ;
b. qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt ;
c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions
prévues à l’alinéa 3 sont remplies. (LI) article 242, alinéa 4
Lorsque l’autorité fiscale le découvre, une poursuite pénale est possible ainsi qu’une amende de 1 tiers à 3 fois le montant de l’impôt soustrait. Dans tous les cas, les suppléments d’impôts et les intérêts moratoires sur les dix dernières années sont dus.
A noter que les rappels d’impôts peuvent avoir des effets collatéraux pour le passé si de la TVA a été soustraite ou que des charges sociales impayées sont mises à jour. Un remboursement de prestations sociales devenues indues devient aussi possible. D’autre part, la charge fiscale sur la fortune, sera modifiée et augmentera suite à l’ajout des éléments non déclarés du passé.
L’annonce spontanée par les héritiers d’une succession art.153A LIFD et (LI) article 209a
L’autorité fiscale peut remonter sur une période de 10 années précédant le décès et notifier aux héritiers des rappels d’impôts assortis d’intérêts moratoires pour des
soustractions de déclarations commises par le défunt.
L’annonce spontanée par les héritiers limitera donc aux 3 années précédant le décès la période de rappel d’impôt.
Il est vivement conseillé de se concerter au préalable entre héritiers avant de déposer une déclaration de succession afin que chaque héritier puisse utiliser l’annonce
spontanée indépendamment des autres pour autant
a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt ;
b. qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits ;
c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
Lors de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession dans les cas de faillite le rappel d’impôt simplifié de 3 années est exclu.
Un même héritier devrait pouvoir bénéficier de l’annonce spontanée au titre de plusieurs successions distinctes car rien ne semble s’y opposer dans la loi.
L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié.
Une analyse de la situation fiscale du contribuable est donc utile afin de pouvoir prendre une décision en toute transparence et en toute connaissance de cause.
A noter qu’il est possible d’annoncer une dénonciation spontanée en annonçant, d’abord, le contexte factuel et de produire,
par la suite, tous les documents et justificatifs concordants. Suivant cette logique, l’administration fiscale devrait normalement retenir comme date critère de
dépôt la déclaration d’annonce.
Voir aussi l’article paru dans Bilan: Fonds non déclarés: conseils pour éviter les ennuis
http://www.bilan.ch/argent-finances-plus-de-redaction/fonds-non-declares-conseils-eviter-ennuis