L’article 174 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) traite du dépôt1 des
déclarations d’impôt pour les personnes physiques et les personnes morales.
En vertu de l’article 7, alinéa 2 bis du Règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière
administrative (RE-Adm – RSV 172.55.1), la sommation de déposer la déclaration d’impôt des
personnes physiques est frappée d’un émolument de 50 francs perçu avec le décompte de la période
fiscale concernée.
L’obtention d’une prolongation du délai évoqué à l’article 174 al. 3 LI est soumise aux règles suivantes:

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Directive_délais_DI_PF_2017.pdf